Un décret du 24 février 2011 est venu « tirer les conséquences » de la loi HPST dite Bachelot, c’est-à-dire qu’il a introduit l’agence régionale de santé (ARS) dans le code de l’environnement. Au-delà de la nécessaire coordination, ce décret introduit des consultations ou des représentations de l’ARS à différents endroits du code. L’intervention des autorités sanitaires, au nom de l’incidence sur la santé, dans les dispositifs environnementaux n’est donc pas prêt de faiblir.
Le décret prend acte de l’intégration des Directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales au sein des Agences régionales de santé créées par la loi du 21 juillet 2009 dite HPST. Ainsi, les références à la DDASS ou à la DRASS des articles R. 221-10, R. 512-21 et R. 515-4-1 du code de l’environnement sont remplacées par l’ARS.
Mais au-delà de la coordination, le décret introduit la consultation ou la présence des autorités sanitaires (ministre chargé de la santé et directeur général de l’ARS) dans différents dispositifs où elles n’apparaissaient pas.
Ainsi, la consultation du ministre ou du directeur général de l’ARS est rendue obligatoire en matière d’étude d’impact des travaux et projets d’aménagement mais aussi en matière d’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement à condition que ces plans soient susceptibles d’avoir une incidence sur la santé. Parmi ces plans susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, on peut citer le plan de déplacement urbain, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les plans départementaux ou interdépartementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés, etc.
En revanche, si l’introduction de consultations des autorités sanitaires dans ces domaines peut être soulignée comme un fait marquant l’interpénétration des droits de l’environnement et de la santé, il faut noter que ces consultations sont réputées réalisées en cas de silence pendant un mois, c’est-à-dire en pratique qu’il s’agit d’une consultation de pure forme.
Par ailleurs, les dossiers de demandes d’autorisation d’installations entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines conformément à l’article L.214-1 sont désormais soumis pour avis au directeur général de l’ARS.
De plus, le décret introduit la présence d’autorités sanitaires dans des comités locaux d’information en matière d’eau (R. 214-10) et en matière de déchet (R.542-25), mais aussi, en cas d’impact sur les mesures de protection de la santé de la population, dans la commission chargée d’étudier le schéma départemental des carrières.
Ainsi, la santé irrigue toujours plus le code de l’environnement ; elle apparaît come un objectif cardinal de la majorité des politiques sectorielles de l’environnement (eau, air, bruit, ICPE, etc.), elle sert d’étalon pour déterminer les pollutions et les normes de qualité environnementale, elle conditionne un certain nombre de régimes ou de règles applicables pour la protection de l’environnement, et désormais, les autorités sanitaires apparaissent comme des acteurs incontournables.
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