La reconnaissance d’un droit à l’environnement a été liée à la santé. Le droit protège l’environnement au regard des effets qu’il a ou peut avoir sur la santé humaine. « L’environnement est le plus souvent qualifié de sain, ce qui rattache étroitement l’environnement au droit à la santé. »[1]. En effet, l’article 1er de la Charte constitutionnelle de l’environnement accorde à chacun le « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », pour l’article L. 110-1 du code de l’environnement le développement durable « vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Mais plus encore, dans toutes les réglementations sectorielles, eau, air, déchets, bruit, installations classées pour la protection de l’environnement, etc., la santé apparaît come un objectif cardinal du droit de l’environnement. La santé est définie comme objet ; elle sert d’étalon pour déterminer les pollutions et les normes de qualité environnementale (notamment les valeurs limites d’émission) ; ou encore elle conditionne un certain nombre de régimes ou de règles applicables pour la protection de l’environnement.
Ainsi, l’article L 211-1 du code de l’environnement énonce que la gestion équilibrée de la ressource en eau a pour priorité la satisfaction des exigences de la santé et de la salubrité publique. L’article L.220-1 reconnaît à chacun le droit de « respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». L’article L.511-1 soumet au régime des installations classées toutes celles qui peuvent présenter « des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques », etc. L’article L.541-1 organise l’élimination des déchets afin de « 1° prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; … 4° assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique ». L’article L.571-1 organise la lutte contre les bruits de nature à « présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement ».
L’article L.220-2 définit la pollution atmosphérique comme l’introduction de « substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologique et aux écosystèmes ». De même, la surveillance de la qualité de l’air fixe les objectifs de qualité, les seuils d’alerte et les valeurs limites en fonction de paramètres sanitaires, des risques, des effets nocifs pour la santé humaine.
L’article L.211-5 dispose quant à lui qu’en cas de risque de pollution « ou encore pour la santé publique », le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. L’article L.515-8 prévoit que peuvent être instituées des servitudes d’utilité publique lorsque les installations classées sont susceptibles de créer « des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement ».
De cet inventaire semble exclue la protection des espaces naturels. Pourtant, on pourrait considérer en reprenant la définition de la santé de l’OMS (« la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ») que la protection des espaces naturels participe également de la protection de la santé car elle garantit des espaces de loisirs qui contribue au bien être physique (activités sportives), mental et social (détente, vacances, etc.). De plus, la protection de la faune et de la flore repose en partie sur la préservation du patrimoine biologique d’intérêt scientifique particulier c’est-à-dire la préservation de la réserve de pharmacopée.
Si la santé n’est pas la seule préoccupation ou la seule valeur de référence, elle apparaît le plus souvent en première position. La protection juridique de l’environnement poursuit comme un objectif prioritaire et fondamental, l’objecti de protection de la santé c’est-à-dire assurer à chacun un environnement qui ne soit pas nocif ou source d’une dégradation quelconque de la santé.
[1] (M.) PRIEUR, Droit de l’homme à l’environnement et développement durable, Actes du colloque développement durable et perspectives, Ouagadoudou, 1er– 4 juin 2004
Votre commentaire